ASSOCIATION ARCHIPEL ACCUEIL INTERNATIONAL

CONDITIONS PARTICULIERES ET GENERALES DE VENTE
mise à jour 01 janvier 2019 

MENTIONS LEGALES

Siege social : 

Archipel Accueil International – La Rura – St Blaise – 05100 Briançon
Tel : 04 92 21 31 26 / Courriel : relaisdenature@archipel-fr.com

Association loi de 1901« Archipel Accueil International » est enregistrée en Préfecture des Hautes-Alpes (05) sous le n° W863002380.

 Immatriculation SIREN :419 294 145 00042.

N°de TVA intracommunautaire : FR 27 419 294 145. 

Immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le n° IM075120400. 

Garanties Financière : Fonds Mutuel de Solidarité de l’UNAT (Union des Associations de Tourisme et de Plein Air) 8 rue César Franck – 75015 Paris. Tel.01 47 83 52 34 – Courriel : fms@unat.asso.fr

Responsabilité Civile Professionnelle : souscrite auprès de la MAIF / 

La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France - 200 avenue Salvador Allende - CS 90000 - 79038

NIORT CEDEX - 

Contrat n° : 2482645 M

Conditions particulières de vente 

Les Conditions Particulières de Ventes Archipel Accueil International s’appliquent dans le cadre de la règlementation en vigueur à compter du 1 juillet 2018 et notamment des articles L-211-1 et suivant et R.211-1 et suivants du code du Tourisme.

« L’acheteur » désigne aux fins des présentes conditions le client ayant procédé au paiement de la prestation réservée ou toute personne bénéficiant des prestations du contrat.

« Le vendeur » désigne aux fins des présentes l’association Archipel Accueil International.

L’achat d’un séjour, d’un voyage ou d’une prestation implique de la part de l’acheteur l’acceptation préalable de l’ensemble des conditions Particulières de vente.

Ces conditions sont annexées au contrat de prestation et l’acheteur après en avoir pris connaissance doit signifier son acceptation de ces conditions en validant la case du contrat prévue à cet effet.

 Elles sont considérées comme acceptées dès le versement des arrhes, de la réception du bon de commande (pour les établissements publics régis par bon de commande) ou de la signature du contrat de séjour. 

Le descriptif de chaque prestation comporte les détails précis et constitue également l’information pré-contractuelle requise par les articles L.211-8 R.211-4 du Code du Tourisme.

Les éléments de l’information préalable relative aux caractéristiques principales des services du voyage ou du forfait (destination et séjour, transport, hébergement, repas, visites et excursions et autres services, rattachement à un groupe, langue des prestations orales, accessibilité aux personnes à mobilité réduite et besoins du voyageur), au prix et aux frais et coûts supplémentaires à prévoir, aux conditions et aux frais de résolution du contrat par « l’Acheteur », au nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du séjour ou du voyage, pourront être modifiés par accord exprès du « Vendeur »  et de « l’Acheteur » et seront communiqués à « l’Acheteur » avant la conclusion du contrat.

Absence de droit de rétractation et démarchage téléphonique.

En vertu de l’article L.221-28 du Code de la Consommation, le droit de rétractation prévu en matière de vente à distance n’est pas applicable aux contrats ayant pour objet la vente de services d’hébergement, de transport, de restauration et de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.

Lorsque ses coordonnées téléphoniques sont recueillies, « l’acheteur » est informé qu’il a la possibilité de s’inscrire sur une liste gratuite d’opposition au démarchage téléphonique, par exemple : http://www.bloctel.gouv.fr.

Adhésion : Archipel Accueil International est une structure de tourisme associatif, les séjours ou prestations sont ouverts à tous les membres à jour de leur cotisation annuelle.

Article 1 : Conditions d’application
Les présentes conditions particulières de vente peuvent être à tout moment modifiées par le vendeur. Dans ce cas la nouvelle version des conditions particulières de vente sera mise en ligne par le vendeur. Dès la mise en ligne de la nouvelle version, celle-ci s’appliquera à l’ensemble de ses adhérents.

Article 2 : Tarifs et prix

  • Les tarifs « groupes » sont applicables uniquement pour les groupes constitués d'un minimum de 20 personnes, sauf dérogation inscrite au contrat. Ces tarifs sont applicables à tous les membres du groupe.
  • Les tarifs « classes » sont applicables uniquement pour les groupes scolaires.
  • Les TO (Tour opérateur) et les Autocaristes peuvent bénéficier d’une grille spécifique remisée.
  1. B) Les tarifs individuels et famille sont appliqués pour toutes les autres réservations.
  2. C) en cas de prix forfaitaires, les prix s'appliquent globalement aux services réservés, ces prix ne peuvent être fractionnés.
  3. D) les prix indiqués sont en euros, toutes taxes comprises (hors taxes de séjours qui sont à régler à part).
  4. E) Les prix sont indivisibles et toute renonciation à des prestations incluses dans le contrat ou toute interruption de séjour ou de voyage du fait de « l’Acheteur » (même en cas d'hospitalisation ou de rapatriement anticipé), ne pourra donner lieu à remboursement par « le Vendeur ». En cas d’assurance spécifique et sous réserve de la déclaration du sinistre par le voyageur auprès de l’assureur, le voyageur pourra percevoir un remboursement total ou partiel de la part de l’assureur mais devra régler l’intégralité de son séjour ou voyage à Archipel Accueil International.

Article 3 : Garantie des prix

Les tarifs confirmés sur la convention de réservation, sont fermes.
En cas d’erreur manifeste sur le prix publié, tel qu’un prix dérisoire par comparaison avec la moyenne des prix constatés sur le même produit à la même période, le voyageur est informé que le contrat est réputé nul et qu’il sera remboursé de son acompte ou du prix total réglé sans indemnité, quelle que soit la période où Archipel Accueil International s’aperçoit de l’erreur, à moins que le voyageur accepte le nouveau prix réel communiqué par le « Vendeur ». 

Article 4 : Versement des acomptes et solde du séjour

  1. A) Le vendeur ne considère un séjour, une location de salle ou une autre prestation définitivement confirmée qu'au versement du premier acompte de 30% du séjour accompagné de la convention signée, revêtue de la mention « bon pour accord » dans les délais fixés par le service commercial Archipel. À défaut du retour de la convention de réservation, la réception de l’acompte par le vendeur implique l'adhésion totale de l’acheteur aux présentes conditions particulières.
  2. B) Un deuxième acompte de 50 % du montant total de la prestation réservée sera à régler au plus tard un mois avant le début du séjour 
  3. C) Le solde devra nous parvenir avant le début du séjour. (Sauf conditions spécifiques inscrites au contrat).
  4. D) Pour une réservation inférieure à 300€, l'intégralité du règlement sera exigée à la réservation.
  5. E) pour une réservation à moins de 30 jours, l'intégralité du règlement sera exigée à la réservation.
  6. F) la date de versement des acomptes est indiquée sur la convention de réservation, passée cette date le vendeur se garde le droit d’annuler la réservation.

Article 5 : Cession du contrat
Conformément aux dispositions du code du tourisme le voyageur peut, tant que le contrat n’a produit aucun effet, céder son contrat à une personne satisfaisant à toutes les conditions applicables au contrat. Le voyageur est tenu d’en informer Archipel Accueil International par tout moyen permettant d’en accuser réception au plus tard 7 jours avant le début du séjour. Le cédant et le cessionnaire restent solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. Les assurances éventuellement souscrites ne sont ni transférables ni remboursables. Les aides au départ en vacances octroyées en considération de la personne de « l’acheteur » (aides CAF, participations Comités d’Entreprise, quotient familial…) n’étant pas transférables, cette cession pourra entrainer une différence de prix pour le séjour concerné.

Article 6 : Modification / Annulation du Séjour

 6-1 : Modification du Séjour du fait de l’acheteur

Toute modification de séjour en terme de date, de durée, de lieu, de participants, doit faire l’objet d’un accord préalable et être adressée par courrier à Archipel Accueil International à l’adresse ou au mèl figurant sur votre contrat de reservation.
En cas d’ajout de prestation, la différence entre le prix du séjour initial et le nouveau prix doit être réglée 30 jours avant le début du séjour, dans sa totalité. Sur demande expresse, un nouvel échéancier peut être proposé.
Une réduction de la durée du séjour, du montant global de la facture ou des prestations peut entraîner l’application de frais d’annulation (voir article 6-3).  En cas de solde dû, le client devra s’acquitter du montant correspondant.

6-2 : Réduction d’effectif

Un désistement partiel annoncé par écrit à plus de 30 jours du début du séjour, dans la limite de 10% (arrondi au nombre entier le plus proche) de l’effectif mentionné au contrat fera l’objet d’un réajustement du prix global du séjour par rapport au nouvel effectif sans frais.

Pour tout désistement au-delà de la limite des 10% de réduction de l’effectif contractuel, les retenues ci-dessous seront appliquées sous forme de frais d’annulation et à la personne manquante :

  1. A) jusqu'à 60 jours avant le début du séjour, l'acheteur, paiera un dédit de 30% des prestations individuelles (contractées à la personne) composant l’ensemble du séjour.
  2. B) de 59 jours à 30 jours avant le début du séjour, l'acheteur, paiera un dédit de 50% des prestations individuelles (contractées à la personne) composant l’ensemble du séjour.
  3. C) moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du séjour restera due.

 Si vous souhaitez couvrir ce risque, nous vous invitons à contracter la garantie Réduction d’effectif que nous proposons pour l’ensemble de nos groupes. (Voir article 7)

 6-3 Annulation du séjour du fait de l’acheteur :
Toute annulation, quel qu’en soit le motif doit être notifiée par lettre recommandée. Elle entraine dans tous les cas une retenue suivant le calendrier suivant :

  1. A) jusqu'à 60 jours avant le début du séjour, les acomptes versés seront retenus, à défaut de versement, 30% du montant total de la prestation reste due.
  2. B) de 59 jours à 30 jours avant le début du séjour, l'acheteur, paiera un dédit équivalent à 50 % prix du séjour.
  3. C) moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du séjour reste due.

Nota : pour tous les voyages incluant un transport (avion, train, bateau, autocar...), les conditions d'annulation seront complétées des conditions d'annulation des dits transporteurs. Ces indications seront indiquées sur le devis et contrat correspondant.

6-4 : Modification / Annulation du Séjour du fait du vendeur
En cas de réduction d’effectif de la part de l’acheteur, Archipel Accueil International pourra être amené à recalculer le prix de vente de certaines activités en fonction du nouvel effectif. Il sera alors proposé à l’acheteur un nouveau contrat tenant compte des modifications d’activités et des nouveaux prix qui auront été adaptés.

Si le Vendeur était amené à annuler le séjour de son fait, soit pour circonstance de force majeure, soit pour insuffisance du nombre de participants, les acomptes déjà versés par l’acheteur seraient immédiatement remboursés. En cas de force majeure ou en raison de circonstance exceptionnelles, Archipel Accueil International se réserve la possibilité d'héberger tout ou partie du groupe dans une résidence proche et de qualité équivalente sans modification tarifaire.

Article 7 : Garantie Réduction d’effectif pour les groupes d’un minimum de 20 personnes : (facultative)

L’acheteur peut souscrire auprès de nos services une garantie Réduction d’effectif.

Son montant forfaitaire est calculé sur la base de 2.5% du prix de l’ensemble des prestations individuelles (facturées à la personne) composant l’ensemble du séjour.

Les prestations appliquées forfaitairement à l’ensemble du groupe (transport en autocar ; engagement d’un prestataire à la journée…) ne seront pas prise en compte dans ce calcul et ne pourront pas faire l’objet d’un remboursement à la personne en cas de réduction d’effectif.

Cette garantie est à souscrire au moment de la signature de la convention. Son montant global vous sera clairement indiqué ainsi que le montant qui vous sera déduit pour chacun des individus composant votre effectif contractuel n’ayant pu participer au séjour.

Conditions d’application de la garantie réduction d’effectif :

Elle intervient uniquement pour les individus après réception de la liste nominative de l’ensemble des participants au séjour au plus tard un mois avant le séjour et après confirmation écrite de notre part de la réception effective de cette liste :

Elle s’appliquera dans les cas suivant :

  1. a) en cas de maladie grave, accident grave, ou décès   du participant de ses ascendants ou descendants
  2. b) suite au décès : d'un père, mère, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs.
  3. c) suite aux complications dues à l’état de grossesse entraînant la cessation absolue de toute activité professionnelle ou autre et sous réserve qu’au moment de la souscription du contrat et-ou au moment du départ, la personne ne soit pas enceinte de plus de 6 mois.
  4. d) Les maladies nécessitant des traitements psychiques ou psychothérapeutiques, sous réserve qu’il y ait une hospitalisation de 8 jours minimum.
  5. e) Licenciement économique, sous réserve que cette décision ne soit pas connue au moment de la réservation ou de la souscription du contrat.
  6. f) La destruction des locaux professionnels et/ou privés par suite d’incendies, d’explosion, de dégâts d’eau, sous réserve que lesdits locaux soient détruits à plus de 50 %.
  7. g) Les rechutes et aggravations subites d’une maladie, sous réserve toutefois que la personne provoquant l’annulation ne soit pas hospitalisée au moment de la souscription du contrat ou de la réservation du voyage.

Définition de la maladie, de l’accident : Une maladie grave est une altération de la santé dûment constatée par un docteur en médecine interdisant formellement de quitter le domicile et nécessitant des soins médicaux et la cessation absolue de toute activité professionnelle ou autre.

Un accident grave est un événement soudain et fortuit atteignant toute personne physique, non intentionnel de la part de la victime, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure et lui interdisant tout déplacement par ses propres moyens.

Toute annulation doit être effectuée par lettre recommandée (la date de la poste fera foi) et adressée à l’attention du vendeur. 

Avant de souscrire cette garantie facultative, il appartient à l’acheteur de bien vérifier qu’aucune autre assurance ne le couvre par ailleurs sur ce point. Pour les garanties annulations prise à plus de 30 jours du séjour, l’acheteur bénéficie d’un délai de rétractation de 14 jours s’il s’aperçoit qu’il est déjà couvert par une autre assurance et qu’il peut en apporter la preuve.

Article 8 : Interruption de séjour

En cas d'interruption de séjour par l'acheteur ou ses bénéficiaires, aucun remboursement ne sera effectué par le vendeur.

Assurance interruption de séjour : Nous ne proposons pas d’assurance d’interruption de séjour. Si vous souhaitez couvrir ce risque, nous vous invitons à contacter votre assureur.

Article 9 : Caution

Pour les locations d'hébergement ou de salle, une caution sera demandée (voir conditions spécifiques dans le contrat de vente). La caution sera rendue (déduction faite des éventuels dégâts) en fin de séjour après état des lieux si le départ s'effectue pendant la période d'ouverture de l'accueil. Si le départ s'effectue en dehors de cette période, la caution sera retournée dans les 8 jours qui suivent la fin du séjour déduction faite des éventuels dégâts.

Article 10 Arrivées, départs

Le jour de l'arrivée, les chambres ou les gîtes sont disponibles à partir de 17 heures, le jour du départ, les chambres ou les gîtes doivent être libérés avant 10 heures (au-delà de 10 heures, une journée supplémentaire sera due).

Article 11 : Arrivées tardives

En cas d'arrivée tardive, l'acheteur supportera en totalité le coût des prestations réservées par lui mais non consommées du fait de ce retard.

Article 12 : Répartition des chambres

La liste nominative des chambres devra être envoyée par écrit au responsable du centre de vacances concernés, 30 jours ouvrables au plus tard avant la date d'arrivée du groupe. Sans réception de cette liste, Archipel Accueil International ne sera pas en mesure de garantir la répartition des chambres. Le placement est fait par le responsable du centre et une rooming liste est renvoyée à l’acheteur en amont du séjour accompagné du planning des activités.

Article 13 : Modifications de programme
L'ordre des programmes peut être modifié en fonction des impératifs techniques, des conditions météorologiques, de la disponibilité des intervenants, ou pour apporter une prestation spécifique à votre séjour, sans que les participants ne puissent prétendre à une indemnisation.
Si une visite ou activité devait être annulée pour des raisons indépendantes de notre volonté, elle serait remplacée par une autre visite de la même valeur ou remboursée.

Article 14 : Délogement

En cas de force majeure ou en raison de circonstances exceptionnelles, Le vendeur se réserve la possibilité de faire héberger le contractant ou ses ayants droits, dans un logement, un hôtel ou centre de vacances proche et de qualité équivalente, sans aucune modification tarifaire.

Article 15 : Clés

Toute clé manquante au jour du départ sera facturée 15 euros. La perte d’un « pass partiel (clé codée)» pouvant être remis au responsable de groupe sera facturée 50 euros.

Article 16 : Règlement des factures

  1. A)Les factures sont établies et doivent être réglées en euros. Le vendeur ne prend en charge ni frais de change, ni frais de virement.
  2. B) Le solde du séjour doit être réglé avant la date de début du séjour ou de la manifestation sauf accord préalable inscrit sur la convention de réservation. Les dossiers non soldés à la date prévue seront considérés comme annulés.
  3. C)Dans le cas d'un accord préalable pour un règlement du solde à l’issue du séjour, la facture est à régler à réception. Les factures non payées dans un délai de 30 jours entraîneront le paiement d’intérêts de retard au taux annuel de 12% sur le montant impayé, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € pour les professionnels.
  4. D) A défaut du respect des conditions de règlement des factures, le vendeur se réserve le droit de ne pas exécuter ses obligations portant sur les réservations ultérieures. 
  5. E) Les règlements devront être effectués au nom du vendeur.
  6. F) Les prestations supplémentaires demandées sur place sont obligatoirement réglées sur place avant la fin du séjour ou de la prestation.

Article 17 : Assurance et responsabilité

Archipel Accueil International est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle.

Le vendeur couvre sa responsabilité civile, celle du personnel qu’il a sous sa responsabilité, aux heures et lieux indiqués sur le contrat, par une police d’assurance N°2482645M auprès de la MAIF, pour toutes ses activités : assurance « dommages corporels » et dommages matériels » causés par faute ou négligence de l’hébergeur ou ses agents, vol d’objets confiés. Les objets laissés dans les chambres et les espèces ne sont pas couvert par l’assurance sauf en cas d’effraction avérée.

L’adhérent déclare être assuré auprès d’une compagnie notoirement connue pour sa responsabilité civile, responsabilité correspondant aux risques de dégradations, incendies, dégâts des eaux, vol, bris de vitre. Une attestation devra être fournie sur simple demande.
L’adhérent déclare avoir vérifié la couverture individuelle accident pour chacun des participants au séjour.
Franchise : Les parties au présent contrat ne peuvent opposer le montant d’une franchise à la victime d’un sinistre relevant de leur responsabilité civile.

Article 18 : Protection des données personnelles
Lors de la réservation d'un séjour chez Archipel Accueil International, nous recueillons certaines de vos données personnelles : nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, email). Cette collecte est nécessaire au traitement de votre commande. Archipel Accueil International est seul destinataire de ces informations. Les services commerciaux, communication et marketing peuvent accéder à ces données à des fins statistiques et de connaissance client. Ces données sont conservées pour la durée nécessaire à la finalité de leur traitement. Les données relatives aux cartes bancaires sont supprimées dès la transaction réalisée à partir des supports numériques. Conformément à la loi n°78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 et au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression, de limitation, de portabilité ou d'opposition pour le traitement des données à caractère personnel vous concernant. Pour exercer ce droit, adressez-vous à : Archipel Accueil International – la rura – St Blaise – 05100 Briançon. Conformément à la réglementation européenne des protections de données personnelles, vous disposez du droit de faire une réclamation sur le site internet de la CNIL.

Article 19 : Droit à l’image
Les animations et soirées organisées dans les centres de vacances sont susceptibles d’être filmées ou photographiées et les images pourront être proposées aux participants en fin de séjour où utilisées sur nos supports commerciaux. Les participants, leur responsable légal ou leur responsable de groupe ne souhaitant pas être photographiés et/ou filmés devront en informer par écrit la Direction du centre de vacances, en début de séjour ou l’association Archipel Accueil International en amont du séjour.

Article 20 : Garantie Financière
L’UNAT (par l’intermédiaire de son Fonds Mutuel de Solidarité) - 8 rue César Franck - 75015 PARIS fournit à Archipel Accueil International a garantie financière des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et séjours définie dans les articles L 211-18 et R 211-26 à R 211-34 du code du tourisme, ainsi que pour les dispositions de l’arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et séjours.

Article 21 : Animaux familiers

Les animaux ne sont pas acceptés dans nos établissements

Article 22 : Taxes municipales de séjour
Dans certaines communes, un arrêté municipal fait obligation aux résidents d'acquitter une taxe de séjour. Si le montant de celle-ci n'est pas compris dans le tarif indiqué sur la convention de réservation, il sera à régler à place. 

Article 24 : Réclamations

Lorsque « L'acheteur » constate qu’un service n’est pas fourni tel que prévu, ou qu’il se trouve en difficulté, il doit rapidement en aviser le directeur de centre de vacances afin de régler le litige sur place ou obtenir de l’aide.
Si le problème ou les difficultés ne sont pas réglées sur place, « l’Acheteur » est invité à contacter le « Vendeur » pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat. Les observations sur le déroulement du séjour ou du voyage doivent parvenir au siège de l’association dans les 30 jours suivant le retour, par courrier recommandé avec avis de réception à l’adresse suivante Archipel Accueil International – la Rura – St Blaise – 05100 Briançon, accompagnées des justificatifs appropriés. À défaut, le dossier ne sera pas traité prioritairement.
À défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le voyageur a la faculté de saisir gratuitement et en ligne la Médiation du Tourisme et des Voyages : www.mtv.travel.

Dispositions légales et règlementaires

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.

Extrait du Code du Tourisme.

Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 : L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R.211-7 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.

Archipel Vacances

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Ouverts à l’année, nos structures accueillent principalement des groupes d’enfants et d’adolescents au travers de séjours scolaires, des colonies de vacances,
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